Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Composition du COSEP
9(1)Le COSEP se compose :
a) d’un nombre minimal de cinq membres ayant droit de vote que nomme le ministre;
b) d’un président qui est un employé du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, que nomme le ministre et qui n’a pas droit de vote.
9(2)Le membre ayant droit de vote est nommé pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans.
9(3)Le mandat d’un membre ayant droit de vote est renouvelable pour une deuxième période maximale de quatre ans, mais, dès que son deuxième mandat prend fin, il ne peut recevoir un autre mandat avant que ne se soit écoulée au moins une année après l’expiration de son deuxième mandat.
2016, ch. 37, art. 183; 2019, ch. 29, art. 212
Composition du COSEP
9(1)Le COSEP se compose :
a) d’un nombre minimal de cinq membres ayant droit de vote que nomme le ministre;
b) d’un président qui est un employé du ministère du Développement de l’énergie et des ressources, que nomme le ministre et qui n’a pas droit de vote.
9(2)Le membre ayant droit de vote est nommé pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans.
9(3)Le mandat d’un membre ayant droit de vote est renouvelable pour une deuxième période maximale de quatre ans, mais, dès que son deuxième mandat prend fin, il ne peut recevoir un autre mandat avant que ne se soit écoulée au moins une année après l’expiration de son deuxième mandat.
2016, ch. 37, art. 183
Composition du COSEP
9(1)Le COSEP se compose :
a) d’un nombre minimal de cinq membres ayant droit de vote que nomme le ministre;
b) d’un président qui est un employé du ministère des Ressources naturelles, que nomme le ministre et qui n’a pas droit de vote.
9(2)Le membre ayant droit de vote est nommé pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans.
9(3)Le mandat d’un membre ayant droit de vote est renouvelable pour une deuxième période maximale de quatre ans, mais, dès que son deuxième mandat prend fin, il ne peut recevoir un autre mandat avant que ne se soit écoulée au moins une année après l’expiration de son deuxième mandat.
Composition du COSEP
9(1)Le COSEP se compose :
a) d’un nombre minimal de cinq membres ayant droit de vote que nomme le ministre;
b) d’un président qui est un employé du ministère des Ressources naturelles, que nomme le ministre et qui n’a pas droit de vote.
9(2)Le membre ayant droit de vote est nommé pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans.
9(3)Le mandat d’un membre ayant droit de vote est renouvelable pour une deuxième période maximale de quatre ans, mais, dès que son deuxième mandat prend fin, il ne peut recevoir un autre mandat avant que ne se soit écoulée au moins une année après l’expiration de son deuxième mandat.